Mots-clés:impôt, province ou collectivité supracommunale
Annot. Art. 16
Art. 16.
§ 1er. A partir du 1er janvier 1982, les provinces ne peuvent plus établir ni percevoir des impositions. A partir de cette date, les ressources fiscales seront remplacées annuellement pour chaque province par des ressources de remplacement et ce, pour un même montant que le produit de leurs impôts pour l'année 1981; ce montant sera adapté annuellement à l'évolution de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année précédente.
§ 2. Le remplacement des impositions provinciales par d'autres ressources, telles que visées au § 1er, sera réglé par la loi. Cette loi devra être votée avant le 31 juillet 1981.
§ 3. Au cas où la loi visée au § 2 ne serait pas adoptée avant le 31 juillet 1981, les règlements provinciaux existant à ce moment seront prolongés d'un an, à compter du 1er janvier 1982. Avant le 30 juin de cette année, la loi créera les ressources de remplacement visées au § 1er.
§ 4. Au cas où la loi visée à la dernière phrase du § 3 ne serait pas adoptée avant le 30 juin 1982, les provinces pourront à nouveau établir et percevoir des impositions, et ce tant que la loi n'aura pas créé les ressources de remplacement visées au § 1er.