Blz. 38 :
« Observations particulières
Article 11
L’article 8 en projet fixe les règles de recours contre une décision de refus ou de retrait de la carte professionnelle de l’indépendant étranger. Il prévoit notamment que le recours doit être motivé et introduit en français.
Or, l’article 36, §2, alinéa 1er , de la loi ordinaire du 9 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’ dispose : « Quant aux communes à régime linguistique spécial de leur circonscription, les services [de l’Exécutif régional wallon] sont soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations ».
La Région wallonne ne peut pas déroger à cette règle. Les mots « et rédigé en français » doivent donc être omis. »