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de: Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
Historique législatif
Inséré par l'ordonnance spéciale du 19 avril 2018 (MB 27 avril 2018)
Travaux parlementaires
Proposition d'ordonnance spéciale modifiant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et visant à renforcer la démocratie directe par la suppression de la liste des suppléants aux élections régionales 2017-2018, n° A586/1
p. 1 – 6 :
« Développements
Afin de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions belges et d’améliorer la gouvernance, les auteurs de la proposition proposent de réformer le système électoral d'application pour l'élection du Parlement bruxellois afin de renforcer le suffrage exprimé par les électeurs.
Actuellement, les candidats qui sont élus ne sont pas nécessairement ceux qui obtiennent le plus de suffrages. Un candidat effectif a toujours la priorité sur un candidat suppléant, même si ce dernier a obtenu plus de suffrages. Par ailleurs, dans le système actuel, un député effectif démissionnaire ou empêché est remplacé par un député issu de la liste des suppléants, et ce, même si ce député suppléant fait moins de voix que des candidats effectifs non élus. Le système actuellement en vigueur manque donc de simplicité, de lisibilité et de cohérence pour l’électeur.
Enfin, on notera que la liste des 72 candidats effectifs actuels est complétée par une liste de 16 candidats suppléants, ce qui porte à 88 le nombre total de candidats. Ce nombre élevé rend peu lisible l’élection des membres du Parlement bruxellois.
L'accord institutionnel pour la Sixième réforme de l'Etat du 11 octobre 2011 a octroyé l’autonomie constitutive à la Région bruxelloise. Ainsi, les règles relatives à la composition, aux suppléants et à la mise en place d'une circonscription régionale sont désormais du ressort de la Région.
Cette autonomie constitutive demeure toutefois limitée pour la Région bruxelloise pour ce qui a trait aux garanties des francophones et des néerlandophones (représentation garantie) qui resteront du ressort exclusif du législateur fédéral spécial.
En exécution de cet accord, les articles 118 et 123 de la Constitution ont été révisés. La loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises a également été modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014. L’autonomie constitutive de la Région bruxelloise sera dorénavant réglée par ordonnances spéciales.
Conformément à l’article 28 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, pour être valablement adoptées, elles doivent recueillir la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du parlement soit présente, mais également que la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique soit atteinte.
Les auteurs de la proposition d'ordonnance spéciale entendent supprimer la distinction entre les candidats effectifs et les candidats suppléants, inscrite aux articles 16bis de la loi spéciale précitée et 29ter et suivants de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. En conséquence, ils préconisent l’instauration d’une seule liste de candidats effectifs.
La présente proposition propose de s’inspirer des listes des candidats aux élections communales. Les suppléants seraient donc constitués des premiers candidats non élus de la liste.
Les auteurs de la présente proposition font l’analyse que cette modification augmentera considérablement la légitimité démocratique et renforcera le pouvoir réel des électeurs dans le choix des élus. Ils rappellent que la composition actuelle en deux listes distinctes d’effectifs et de suppléants renforce inévitablement les stratégies partisanes et rend le scrutin moins lisible pour les électeurs. Les auteurs soulignent encore que, durant la législature 2009-2014 au Parlement régional, pas moins de 28 suppléants ont remplacé des députés sortants ou empêchés par des fonctions ministérielles. En d’autres termes, 31,5 % du Parlement bruxellois a été remplacé par des suppléants durant la législature précédente. Il y a eu 19 députés suppléants francophones, soit 26,4 % des députés francophones bruxellois (5 MR, 6 PS, 4 cdH, 4 Ecolo) et 9 députés suppléants néerlandophones, soit 53 % des députés néerlandophones bruxellois (1 sp.a, 4 Open Vld, 3 CD&V, 1 Groen, 0 Vlaams Belang et 0 N-VA).
Depuis les élections régionales de 2014, 9 députés sur 89 ont été remplacés par leurs suppléants, soit un peu plus de 10% du Parlement bruxellois. Il s’agit de 7 francophones (3 DéFI, 3 PS, 1 cdH) et de 2 néerlandophones (1 Open Vld, 1 sp.a).
Commentaire des articles
[…]
Article 2
Cette disposition tend également à supprimer toute référence au régime de la suppléance applicable en Région bruxelloise.
Article 3
La présente disposition modifie et complète les modalités applicables lors de la dévolution des sièges au Parlement de la Région bruxelloise. Elle insère également une référence aux articles 20bis et 20ter de la loi du 12 janvier 1989 nouvellement créés.
Article 4
Cette disposition insère un nouvel article 20bis dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Elle supprime notamment la référence aux candidats suppléants énoncée à l’article 29octies, alinéa 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Article 5
Cet article instaure un nouveau régime pour les candidats non élus lors des élections au Parlement de la Région bruxelloise. Afin d’assurer une cohérence lors des élections communales et régionales, ce régime reprend les règles en vigueur dans le Code électoral communal bruxellois.
Lors des prochaines élections au Parlement régional bruxellois, les candidats non élus qui obtiendront le plus grand nombre de voix ou, en cas de parité de voix, dans l’ordre d’inscription sur le bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite. Toutefois, préalablement à leur désignation, le bureau régional procédera à une nouvelle attribution individuelle aux candidats non élus de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation.
Cette attribution sera effectuée de la même manière que pour la désignation des élus au Parlement de la Région bruxelloise, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre d'inscription sur le bulletin de vote.
Proposition d’ordonnance spéciale
[…]
CHAPITRE 2
Modification de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
Article 2
Au § 1er de l'article 16bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les alinéas 1er et 2 sont abrogés. Les alinéas 3 et 4 sont remplacés comme suit :
« L'acte de présentation des candidats à un mandat de membre du Parlement indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés.
Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire. ».
L’alinéa 7 est remplacé comme suit :
« Les deux premiers candidats à un mandat de membre du Parlement de chacune des listes ne peuvent être du même sexe. »
Article 3
A l'article 20 de la même loi spéciale, le § 3, alinéa 1er, est remplacé comme suit :
« Le bureau régional répartit ensuite, s'il échet, les sièges ainsi obtenus par chaque groupement de listes entre les listes qui le composent et procède à la dévolution des sièges selon les modalités visées aux articles 20bis et 20ter, ainsi qu’aux articles 29ter, 29quater, 29octies, al. 1er, 3, 4 et 5, 29nonies, al. 4, et 29nonies1, de la loi spéciale. ».
Article 4
Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 20bis rédigé comme suit :
« Art. 20bis.- Lorsque le nombre de candidats d’une liste est supérieur à celui des sièges qui lui reviennent, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau régional procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total du nombre des bulletins marqués en tête de liste.
L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué, dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats soit épuisée. ».
Article 5
Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 20ter rédigé comme suit :
« Art. 20ter.- Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 20bis, et conformément à l’article 29octies, alinéas 1er, 4 et 5 de la loi spéciale, les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, en cas de parité de voix, dans l’ordre d’inscription sur le bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.
Préalablement à leur désignation, le bureau régional, ayant désigné les élus, procède à une nouvelle attribution individuelle aux candidats non élus de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation, telle qu’elle est déterminée à l’article 20bis, al. 1er.
Cette attribution se faisant de la même manière que pour la désignation des élus, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre d'inscription sur le bulletin de vote. ». »