Art. 83quinquies Ajouté à la liste d'impression
de: Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
Annot. Art. 83quinquies | Art. 83quinquies. |
§ 1. Les missions d'administration générale qui sont exercées dans les provinces par la députation permanente et qui ne relèvent pas de la compétence des Communautés ou des institutions visées à l'article 60, sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, § 1er, par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. | |
Les missions d'administration générale qui sont exercées dans les provinces par les conseils provinciaux et qui ne relèvent pas de la compétence des Communautés ou des institutions visées à l'article 60, sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, § 1er, par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. | |
§ 2. Les missions juridictionnelles qui sont exercées dans les provinces par la députation permanente sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, § 1er, par un collège de 9 membres désignés par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, sur proposition de son gouvernement. Au moins trois membres appartiennent au groupe linguistique le moins nombreux. | |
Les membres de ce collège sont soumis aux mêmes incompatibilités que les membres de la députation permanente dans les provinces. | |
Dans la procédure devant le collège, les mêmes règles doivent être respectées que celles qui s'appliquent lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle dans les provinces. | |
§ 3. Les missions qui sont attribuées, par ou en vertu de la loi ou du décret, au conseil provincial sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, § 1er, par les groupes linguistiques visés à l'article 60, alinéas 2, 3 et 4, et l'assemblée réunie visée à l'article 60, alinéa 4, chaque fois qu'il s'agit d'une matière relevant de la compétence de ces derniers. | |
Les missions qui sont attribuées, par ou en vertu de la loi ou du décret, à la députation permanente sont exercées, en ce qui concerne le territoire visé à l'article 2, § 1er, par les collèges visés à l'article 60, alinéas 2, 3 et 4, chaque fois qu'il s'agit d'une matière relevant de la compétence de ces derniers. | |
§ 4. Le Roi met, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les lois existantes en concordance avec les règles contenues dans les §§ 1er, 2 et 3. |