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Art. 83ter.
§ 1. A partir de l'année budgétaire 1995, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale inscrit annuellement à son budget une dotation spéciale octroyée à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande, destinée au financement de l'enseignement visé à l'article 79bis, alinéa 1er.
Le montant de base de cette dotation est fixé à 1,050 milliard de francs pour l'année budgétaire 1992.
Pour l'année budgétaire 1995, cette dotation est répartie suivant la clé 45 p.c.-55 p.c. entre la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande. A partir de l'année budgétaire 1996, 62 p.c. et 38 p.c. de cette dotation vont respectivement à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande. A partir de l'année budgétaire 1999, cette clé de répartition est adaptée au pourcentage d'élèves inscrits au 31 décembre de l'année précédente dans l'enseignement néerlandophone et francophone, visé à l'article 79bis.
§ 2. A partir de l'année budgétaire 1995, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale inscrit annuellement à son budget une dotation spéciale octroyée à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande. Le montant de base de cette dotation est égal au montant qui était inscrit au 1er janvier 1992 au budget de la province de Brabant pour les missions provinciales sur le territoire visé à l'article 2, § 1er, relevant de la compétence d'une des deux commissions communautaires, de la Communauté française ou de la Communauté flamande.
Cette dotation est répartie suivant la clé de répartition de 80 p.c. pour la Commission communautaire française et de 20 p.c. pour la Commission communautaire flamande.
§ 3. A partir de l'année budgétaire 1995, une dotation spéciale est inscrite annuellement au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, pour la Commission communautaire commune. Le montant de base de cette dotation est égal au montant qui était inscrit au 1er janvier 1992 au budget de la province de Brabant pour les missions provinciales sur le territoire visé à l'article 2, § 1er, relevant de la compétence de la Commission communautaire commune.
§ 4. Les montants de base visés aux §§ 1er, 2 et 3, sont annuellement adaptés à l'évolution moyenne des salaires depuis 1992 dans les services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette évolution moyenne est égale à la moyenne de l'évolution du maximum du barème correspondant au grade commun le plus élevé de chacun des niveaux dans les services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, cette évolution étant constatée entre le 1er janvier de l'année précédant celle de l'adaptation, et le 1er janvier de l'année de l'adaptation et cette moyenne étant adaptée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément au régime de liaison à cet indice applicable dans le secteur public, et ce au cours de la même période.
Sur la proposition de son gouvernement, le Parlement peut augmenter les montants visés à l'alinéa précédent.
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