Art. 83bis Ajouté à la liste d'impression
de: Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
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Art. 83bis.
Sous réserve des articles 83ter et 83quater, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut, à partir de l'année budgétaire 1995, transférer aux Commissions communautaires française et flamande des moyens qui seront répartis suivant la clé de répartition de 80 p.c. pour la Commission communautaire française et de 20 p.c. pour la Commission communautaire flamande
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