Annot. Art. 81 | Art. 81. |
| Pour l'exercice des compétences visées aux articles 64, § 1er, et 65, les collèges peuvent être autorisés selon le cas, par le Gouvernement de la Communauté française ou par le Gouvernement flamand à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique. |
| Pour l'exercice des compétences visées à l'article 64, § 2, de la présente loi dans les matières culturelles, le collège réuni peut être autorisé par le Roi à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique. |
| Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des immeubles pourront être passés sans frais à l'intervention du membre du collège ou du collège réuni, désigné à cette fin. |