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Art. 80bis.
Les biens, droits et obligations de la province de Brabant qui sont affectés à l'organisation de l'enseignement visé à l'article 79bis, sont transférés, sans indemnisation, à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire flamande, conformément à l'accord de coopération visé à l'article 92bis, § 4quater, de la loi spéciale.
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