Art. 79 Ajouté à la liste d'impression
de: Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
Annot. Art. 79 | Art. 79. |
§ 1. Chaque collège nomme et révoque les membres de ses services. Il en fixe le statut administratif et pécuniaire. | |
§ 2. Les membres du personnel des commissions de la culture sont transférés aux collèges respectifs des commissions communautaires visés à l'article 60, alinéa deux et trois, de la présente loi. | |
L'article 56 de la présente loi, alinéas trois à sept, leur est applicable. | |
§ 3. Les membres du personnel des ministères qui traitent les matières visées à l'article 135, de la Constitution, sont transférés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres au collège réuni. | |
L'article 40, §§ 1er et 2, de la présente loi leur est applicable. |