Art. 78 Ajouté à la liste d'impression
de: Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
Annot. Art. 78 | Art. 78. |
Le mandat des membres des commissions de la culture visées à l'article 72 de la loi du 26 juillet 1971 prend fin de plein droit lors de la prestation de serment des membres du Parlement et du Gouvernement. | |
Les articles 72, 73, 74 et 79 à 83 de la loi du 26 juillet 1971 sont abrogés, au jour de l'installation des organes visés à l'article 60 de la présente loi. | |
Les articles 73bis, 75 à 78 de la même loi sont abrogés. |