Mots-clés:Commission communautaire, Commission communautaire commune, assemblée réunie, ordonnance, ordonnance, promulgation, ordonnance, sanction
Annot. Art. 73
Art. 73.
§ 1. La sanction et la promulgation des ordonnances de l'assemblée réunie se font de la manière suivante :
"L'assemblée réunie a adopté et Nous, collège réuni, sanctionnons ce qui suit :
(Ordonnance)
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge."
"De verenigde vergadering heeft aangenomen en Wij, verenigd college, bekrachtigen hetgeen volgt:
(Ordonnantie)
§ 2. L'article 33 de la présente loi est applicable aux ordonnances de l'assemblée réunie.