Annot. Art. 72 | Art. 72. |
| Les articles 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48 et 48bis de la loi spéciale sont applicables, moyennant les adaptations nécessaires, aux groupes linguistiques et à l'assemblée réunie. |
| L'article 40 de la loi spéciale est applicable à l'assemblée réunie. |
| L'article 33 de la loi spéciale est applicable aux groupes linguistiques. |
| L'article 35, §§ 1 et 2, de la loi spéciale est applicable aux groupes linguistiques et à l'assemblée réunie. Toutefois, toute résolution de l'assemblée réunie est prise à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique. Sauf en cas de vote sur un projet ou une proposition d'ordonnance visée à l'article 92bis/1 de la loi spéciale, si cette majorité n'est pas réunie dans un groupe linguistique, il est procédé à un second vote. Dans ce cas, la résolution est prise à la majorité absolue des suffrages de l'Assemblée réunie et par au moins un tiers des suffrages dans chaque groupe linguistique. Pour les ordonnances prévues à l'article 68, § 1er, ainsi que pour le règlement de l'assemblée réunie prévu à l'alinéa 1er, en ce qu'il se réfère à l'article 44 de la loi spéciale, ce second vote ne peut pas intervenir moins de trente jours après le premier vote. |
| L'article 43 de la loi spéciale est applicable par analogie aux groupes linguistiques. |
| L'article 29 de la présente loi est applicable aux ordonnances et règlements de l'assemblée réunie. |