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Art. 72.
Les articles 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48 et 48bis de la loi spéciale sont applicables, moyennant les adaptations nécessaires, aux groupes linguistiques et à l'assemblée réunie.
L'article 40 de la loi spéciale est applicable à l'assemblée réunie.
L'article 33 de la loi spéciale est applicable aux groupes linguistiques.
L'article 35, §§ 1 et 2, de la loi spéciale est applicable aux groupes linguistiques et à l'assemblée réunie. Toutefois, toute résolution de l'assemblée réunie est prise à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique. Sauf en cas de vote sur un projet ou une proposition d'ordonnance visée à l'article 92bis/1 de la loi spéciale, si cette majorité n'est pas réunie dans un groupe linguistique, il est procédé à un second vote. Dans ce cas, la résolution est prise à la majorité absolue des suffrages de l'Assemblée réunie et par au moins un tiers des suffrages dans chaque groupe linguistique. Pour les ordonnances prévues à l'article 68, § 1er, ainsi que pour le règlement de l'assemblée réunie prévu à l'alinéa 1er, en ce qu'il se réfère à l'article 44 de la loi spéciale, ce second vote ne peut pas intervenir moins de trente jours après le premier vote.
L'article 43 de la loi spéciale est applicable par analogie aux groupes linguistiques.
L'article 29 de la présente loi est applicable aux ordonnances et règlements de l'assemblée réunie.
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