Mots-clés:Commission communautaire, Commission communautaire commune, assemblée réunie, Commission communautaire commune, session, groupe linguistique
Annot. Art. 71
Art. 71.
§ 1. L'assemblée réunie se réunit de plein droit le lendemain du jour fixé à l'article 26, § 1er, de la présente loi.
Chaque groupe linguistique se réunit de plein droit le premier jour ouvrable qui suit le jour fixé à l'alinéa précédent.
Les groupes linguistiques et l'assemblée réunie peuvent être réunis antérieurement par leur collège ou le collège réuni.
Ils doivent rester réunis chaque année au moins quarante jours.
§ 2. L'assemblée réunie peut être convoquée en session extraordinaire par le collège réuni.
Chaque groupe linguistique peut être convoqué en session extraordinaire par son collège.
§ 3. Le collège réuni prononce la clôture de la session de l'assemblée réunie.
Chaque collège prononce la clôture de la session de son groupe linguistique.