Annot. Art. 71 | Art. 71. |
| § 1. L'assemblée réunie se réunit de plein droit le lendemain du jour fixé à l'article 26, § 1er, de la présente loi. |
| Chaque groupe linguistique se réunit de plein droit le premier jour ouvrable qui suit le jour fixé à l'alinéa précédent. |
| Les groupes linguistiques et l'assemblée réunie peuvent être réunis antérieurement par leur collège ou le collège réuni. |
| Ils doivent rester réunis chaque année au moins quarante jours. |
| § 2. L'assemblée réunie peut être convoquée en session extraordinaire par le collège réuni. |
| Chaque groupe linguistique peut être convoqué en session extraordinaire par son collège. |
| § 3. Le collège réuni prononce la clôture de la session de l'assemblée réunie. |
| Chaque collège prononce la clôture de la session de son groupe linguistique. |