Art. 70 Ajouté à la liste d'impression
de: Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
Mots-clés: | Commission communautaire, ordonnance |
Annot. Art. 70 | Art. 70. |
Les normes visées à l'article 69 de la présente loi mentionnent qu'elles règlent des matières visées à l'article 135, de la Constitution. | |
Les normes visées à l'article 64, § 3, de la présente loi mentionnent qu'elles règlent des matières visées à l'article 108ter, § 3, alinéa 2, 1° ou 3°, selon le cas, de la Constitution. | |
Les normes visées à l'article 65 de la présente loi mentionnent qu'elles règlent des matières visées à l'article 66, § 3, 2° de la Constitution. |