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Art. 69.
Les ordonnances adoptées en vertu du présent titre règlent les matières visées à l'article 63 de la présente loi.
Les articles 7 et 9 de la présente loi leur sont applicables, les articles 19, § 1er, alinéa 1er, et 20 à 22 de la loi spéciale leur sont applicables; toutefois pour cette application, il y a lieu de lire "ordonnance" au lieu de "décret".
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