Annot. Art. 64 | Art. 64. |
| § 1. Chaque commission communautaire exerce les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs dans les matières visées à l'article 61 de la présente loi. |
| En particulier, chacune d'elles a pour mission : |
| 1° d'élaborer et d'exécuter une programmation de l'infrastructure relative à ces matières; |
| 2° de créer les institutions nécessaires, de les gérer, et d'accorder des subsides dans les conditions fixées notamment par la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique; |
| 3° d'adresser des recommandations aux autorités intéressées ainsi que des avis, soit d'initiative soit à leur demande; |
| 4° de prendre et d'encourager les initiatives prises dans les matières culturelles et personnalisables. |
| § 2. L'assemblée réunie et le collège réuni exercent les compétences visées au § 1er, lorsqu'il s'agit d'objets d'intérêt commun. |
| § 3. Les collèges et le collège réuni exécutent par voie d'arrêtés les règlements pris respectivement par les groupes linguistiques et l'assemblée réunie. |