Mots-clés:Commission communautaire commune, Commission communautaire flamande, Commission communautaire française
Annot. Art. 64
Art. 64.
§ 1. Chaque commission communautaire exerce les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs dans les matières visées à l'article 61 de la présente loi.
En particulier, chacune d'elles a pour mission :
1° d'élaborer et d'exécuter une programmation de l'infrastructure relative à ces matières;
2° de créer les institutions nécessaires, de les gérer, et d'accorder des subsides dans les conditions fixées notamment par la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique;
3° d'adresser des recommandations aux autorités intéressées ainsi que des avis, soit d'initiative soit à leur demande;
4° de prendre et d'encourager les initiatives prises dans les matières culturelles et personnalisables.
§ 2. L'assemblée réunie et le collège réuni exercent les compétences visées au § 1er, lorsqu'il s'agit d'objets d'intérêt commun.
§ 3. Les collèges et le collège réuni exécutent par voie d'arrêtés les règlements pris respectivement par les groupes linguistiques et l'assemblée réunie.