Art. 60bis Ajouté à la liste d'impression
de: Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
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Art. 60bis.
Pour la désignation des membres prévus à l'article 60, alinéa 5, l'attribution des sièges entre les listes appartenant au groupe linguistique néerlandais et présentées pour l'élection du Conseil est effectuée par le bureau régional visé à l'article 20, § 2. Cette attribution est déterminée par l'ordre des quotients obtenus par la division successive par 1, 2, 3, 4, 5, etc. du total du chiffre électoral obtenu par chacune des listes dans chacune des circonscriptions électorales pour le Conseil flamand.
Une liste appartenant au groupe linguistique néerlandais et présentée pour l'élection du Conseil obtient les quotients obtenus par la liste du même sigle présentée pour l'élection directe des membres du Conseil flamand.
Les quotients obtenus par une liste présentée pour l'élection directe des membres du Conseil flamand sont attribués à une liste d'un sigle différent appartenant au groupe linguistique néerlandais et présentée pour l'élection du Conseil lorsqu'elles en ont fait chacune la déclaration au moment du dépôt de leur liste.
En cas de groupement de listes en exécution de l'article 16bis, les listes concernées obtiennent la somme des quotients obtenus par les autres listes du même sigle ou de sigle correspondant conformément à l'alinéa précédant présentées pour l'élection directe des membres du Conseil flamand.
Au sein de chaque liste, les membres sont désignés conformément à l'article 172 du Code électoral parmi les candidats non élus au Conseil.
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