Mots-clés:Agglomération bruxelloise
Annot. Art. 59
Art. 59.
Les articles 6 à 34, 35, § 5, 36 à 41, 42, 3° à 5° et 10°, deuxième phrase, 43, 44, 45, § 2, 47, § 1er, alinéas 3 et 4, 48 à 50, 52, 53, 56 et 57, de la loi du 26 juillet 1971 ne sont pas applicables à l'agglomération bruxelloise.
L'autorisation visée à l'article 54, § 1er, de la loi susvisée, n'est pas requise en ce qui concerne l'agglomération bruxelloise.
Sont abrogés :
1° les articles 46, § 1er, troisième alinéa, et 47, § 2, de la loi susvisée;
2° les articles 62 à 69 de la loi susvisée;
3° l'article 71 de la loi susvisée, à partir de l'installation des organes de la Région de Bruxelles-Capitale;
4° l'article 25 de la loi du 21 août 1987.