Annot. Art. 53 | Art. 53. |
| A défaut de consensus au sein de l’Exécutif sur la répartition des tâches, les compétences visées à l'article 48, alinéa 1er, de la présente loi, sont réparties entre ses membres, le président non compris, conformément aux alinéas 2 et 3, en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions. |
| Les groupes de matières sont les suivants : |
| 1° La lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente; |
| 2° L'enlèvement et le traitement des immondices; |
| 3° Le transport rémunéré de personnes et la coordination des activités communales. |
| Les matières énumérées au groupe V de compétences visé à l'article 37 de la présente loi sont relatives à l'ensemble des matières visées aux livres Ier et II. |
| Les membres du groupe linguistique le plus nombreux effectuent selon leur rang les premier et troisième choix. Le premier membre du groupe linguistique le moins nombreux effectue le deuxième choix. |
| Toute compétence nouvelle transférée à l'agglomération bruxelloise en vertu de l'article 47, § 2, de la présente loi et de l'article 4, §§ 3 et 4, de la loi du 26 juillet 1971, est rattachée au groupe de matières visé à l'alinéa 2, 3°, du présent article. |