Art. 52 Ajouté à la liste d'impression
de: Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
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Art. 52.
Les compétences visées à l'article 48 de la présente loi sont exercées par voie de règlements, en ce qui concerne le Parlement, et par voie d'arrêtes, en ce qui concerne le Gouvernement.
Les règlements et arrêtes mentionnent qu'ils règlent des matières visées à l'article 166, § 2, de la Constitution.
Les règles d'entrée en vigueur et de publication établies au Livre premier s'appliquent auxdits règlements et arrêtés.
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