Mots-clés:Beliris, comité de coopération
Annot. Art. 44
Art. 44.
Le comité de coopération comprend un nombre égal de Ministres et de membres du Gouvernement. Ce nombre est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le comité de coopération est composé dans le respect de la parité linguistique au sein de chaque délégation.