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Art. 42.
Le titre IVbis "La Coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions" de la loi spéciale est applicable à la Région de Bruxelles-Capitale, moyennant les adaptations nécessaires.
Si le projet ou la proposition de décret conjoint visé à l'article 92bis/1 de la loi spéciale, est déposé auprès du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au moins un tiers de la délégation du Parlement au sein de la commission interparlementaire visée à l'article 92bis/1, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale appartient au groupe linguistique le moins nombreux avec un minimum de trois membres.
La représentation proportionnelle visée à l'article 92bis/1, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale est, en ce qui concerne la délégation du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, organisée par groupe linguistique.
Sans préjudice de l'article 92bis/1, § 2, alinéa 5, de la loi spéciale, un projet ou une proposition de décret conjoint visé à l'article 92bis/1 de la loi spéciale, est adopté par la commission interparlementaire à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique de la délégation du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les ordonnances adoptées conformément à l'alinéa 4 ont pour intitulé, selon les entités concernées, "décret et ordonnance conjoints" ou "ordonnance conjointe" suivi de la dénomination de toutes les entités qui adoptent ces décrets ou ordonnances.
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