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Art. 41.
§ 1. Sur proposition du Gouvernement, le Parlement élit trois Secrétaires d'Etat régionaux dont un au moins appartient au groupe linguistique le moins nombreux selon la même procédure que celle prévue pour les membres du Gouvernement. Lorsque le Gouvernement ne compte pas de personnes de sexe différent appartenant à un même groupe linguistique, il présente un candidat au moins de l'autre sexe appartenant à ce groupe linguistique. Lorsque le gouvernement présente des candidats qui ne sont pas membres du Parlement, il est indiqué à quel groupe linguistique ceux-ci sont censés appartenir pour l'application des règles visées au § 2, alinéa 2, au § 4 et à l'article 60, alinéas 2 et 3.
La proposition des secrétaires d'Etat régionaux présentée par le Gouvernement est constituée de telle sorte que, par groupe linguistique, l'ensemble des ministres et secrétaires d'État régionaux compte au maximum deux tiers de personnes appartenant au même sexe. 
Pour pouvoir être élu en qualité de secrétaire d'Etat régional, il faut, au jour de l'élection, remplir les conditions d'éligibilité visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. Les Secrétaires d'Etat régionaux ne font pas partie du Gouvernement, mais peuvent assister en tout ou en partie aux réunions de celui-ci.
Chaque Secrétaire d'Etat régional est adjoint à un membre du Gouvernement faisant partie du même groupe linguistique. Ce membre du Gouvernement fixe ses compétences.
§ 3. Si le Gouvernement ne fait pas la proposition visée au paragraphe premier dans les trois mois de sa prestation de serment, le Parlement détermine à la majorité absolue des voix la répartition par groupe linguistique des trois Secrétaires d'Etat régionaux. L'un d'entre eux au moins appartient au groupe linguistique le moins nombreux.
Les secrétaires d'Etat régionaux sont élus au scrutin secret par autant de scrutins séparés qu'il y a de secrétaires à élire, à la majorité absolue des membres du Parlement. Les présentations de candidats doivent être signées par la majorité absolue des membres du groupe linguistique auquel ils appartiennent.
Si la majorité absolue n'est pas réunie, il est procédé à une nouvelle élection par le Parlement dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Dans ce cas, les présentations de candidats doivent être signées, selon le cas, par la majorité absolue des membres du groupe linguistique français ou, nonobstant l'article 10, la majorité absolue des membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l'article 60, alinéa 5.
Lorsque le Gouvernement ne compte pas de personnes de sexe différent appartenant à un même groupe linguistique, les membres de ce groupe ou, en application de la règle visée à l'alinéa 3, les membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande composée conformément à l'article 60, alinéa 5, présentent un candidat au moins de l'autre sexe.
Lors de l'élection de secrétaires d'Etat régionaux qui ne sont pas membres du Parlement, il est indiqué à quel groupe linguistique ils sont censés appartenir pour l'application des règles visées au § 2, alinéa 2, au § 4 et à l'article 60, alinéas 2 et 3.
Ils sont adjoints, dans l'ordre de leur élection et dans le respect du § 2, alinéa 2, aux membres du gouvernement ayant choisi les groupes de matières visés à l'article 53, alinéa 2. L'article 60, § 3, alinéas 3 et 4, de la loi spéciale est d'application en pareil cas.
§ 4. Les Secrétaires d'Etat régionaux sont responsables devant le Parlement dans les mêmes conditions que les membres du Gouvernement.
§ 5. L'article 35, § 3 et § 3bis, de la présente loi, est applicable aux secrétaires d'Etat régionaux.
§ 6. Les Secrétaires d'Etat régionaux prêtent serment entre les mains du président du Parlement.
§ 7. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine le statut des secrétaires d'Etat régionaux qui ne sont pas membres du Parlement, sans que leur indemnité puisse dépasser celle des secrétaires d'Etat régionaux qui sont membres du Parlement.
§ 8. Le Parlement peut modifier par ordonnance le nombre de Secrétaires d'Etat régionaux. Un tiers au moins de Secrétaires d'Etat régionaux doit appartenir au groupe linguistique le moins nombreux.
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20 juillet 2022: Version consultée