Mots-clés:Région de Bruxelles-Capitale, administration
Annot. Art. 40
Art. 40.
§ 1. L'article 87 de la loi spéciale est applicable, moyennant les adaptations nécessaires, à la Région de Bruxelles-Capitale à partir du moment où le Gouvernement a repris les services et le personnel visés au § 2 du présent article.
§ 2. Les membres du personnel du Ministère de la Région bruxelloise sont transférés, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, au Gouvernement en vue de l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par la présente loi.
Toutefois, si à la date du transfert visé à l'alinéa 1er, tous les membres du personnel concerné des ministères n'ont pas été affectés au Ministère de la Région bruxelloise, ceux-ci sont transférés directement au Gouvernement par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date et les modalités du transfert au Gouvernement des membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2.
Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.
Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les dispositions en vigueur en cette matière aussi longtemps que le Roi n'aura pas fait usage de la compétence visée à l'alinéa 1er.
§ 3. La rémunération et les frais de fonctionnement du personnel et des services mentionnés au § 2 sont à charge du budget de la Région.