Art. 36 Ajouté à la liste d'impression
de: Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
Version consultée
Art. 36.
§ 1. Les articles 68, alinéa 1er, 69, 70, 72 et 73 de la loi spéciale sont applicables à la Région de Bruxelles-Capitale. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine le statut de ses membres.
Le Parlement peut, à tout moment, adopter une motion de méfiance à l'égard du Gouvernement ou d'un ou de plusieurs de ses membres.
Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur au Gouvernement, à un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas.
Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures.
Elle doit être adoptée à la majorité des membres du Parlement si elle est dirigée contre le président, et à la majorité des membres du Parlement ainsi qu'à la majorité des membres de chaque groupe linguistique, si elle est dirigée contre le Gouvernement.
Lorsqu'une telle motion est dirigée contre un membre du Gouvernement à l'exception du président, elle doit être adoptée à la majorité des membres du groupe linguistique auquel ce membre du Gouvernement appartient.
Toutefois, en cas d'application de l'article 35, § 2, alinéa 2, lorsqu'une telle motion est dirigée contre un membre du Gouvernement appartenant au groupe linguistique néerlandais, elle doit, nonobstant l'article 10, être adoptée à la majorité absolue des membres de l'assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l'article 60, alinéa 5.
L'adoption de la motion emporte la démission du Gouvernement ou du ou des membres contestés ainsi que l'installation du nouvel Exécutif ou du ou des nouveaux membres.
§ 2. L'adoption d'une motion de méfiance à l'égard du collège ou d'un ou de plusieurs de ses membres, lorsque la Commission communautaire française exerce le pouvoir décrétal conformément à l'article 138, de la Constitution, emporte la démission du collège ou du membre ou des membres contesté(s) et, selon le cas, des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique français ou d'un ou de plusieurs de ses membres. L'adoption de la motion emporte la désignation du nouveau collège, du nouveau membre ou des nouveaux membres et, selon le cas, des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique français ou d'un ou de plusieurs de ses membres.
Lorsque la démission et la désignation concernent le Président, l'article 35, § 2, alinéa 3, est en outre d'application.
Versions
Cet article n'a pas été modifié depuis l'introduction de SenLex