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Art. 35.
§ 1. Les candidats au Gouvernement sont élus s'ils sont présentés sur une même liste signée par la majorité absolue des membres du Parlement, comprenant la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique. Pour les candidats qui ne sont pas membres du Parlement, cette liste indique le groupe linguistique auquel ils sont censés appartenir pour l'application des règles visées aux articles 34, § 1er, 35, § 4, 36, avant-dernier alinéa, 37, § 2, 41, § 2, alinéa 2, 53, avant-dernier alinéa, 60, alinéas 2 et 3, et 74bis. Le membre présenté en premier lieu sur la liste exerce les fonctions de président.
Si, au jour de l'élection, la liste visée à l'alinéa 1er n'est pas déposée entre les mains du président du Parlement, l'élection est ajournée à quinze jours. Si, dans ce délai, une telle liste est déposée, le Parlement se réunit dans les cinq jours du dépôt de la liste. Les candidats au Gouvernement sont élus conformément à l'alinéa 1er.
La liste visée aux alinéas 1er et 2 compte des personnes de sexe différent.
§ 2. Dans le cas où un accord n'est pas intervenu :
1° le président du gouvernement est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du Parlement; les présentations de candidats à la présidence du gouvernement doivent être signées par au moins cinq membres du Parlement;
2° les membres du gouvernement sont élus au scrutin secret par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres à élire, à la majorité absolue des membres du Parlement; les présentations de candidats doivent être signées par la majorité absolue des membres du groupe linguistique auquel ils appartiennent.
Si la majorité absolue prévue à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas réunie, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Dans ce cas, les présentations de candidats doivent être signées selon le cas par la majorité absolue des membres du groupe linguistique français ou, nonobstant l'article 10, la majorité absolue des membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l'article 60, alinéa 5.
Lors de la présentation de candidats qui ne sont pas membre du Parlement, il est indiqué à quel groupe linguistique ceux-ci sont censés appartenir pour l'application des règles visées aux articles 34, § 1er, 35, § 4, 36, avant-dernier alinéa, 37, § 2, 41, § 2, alinéa 2, 53, avant-dernier alinéa, 60, alinéas 2 et 3, et 74bis. Nul ne peut signer plus d'une seule présentation par mandat.
Avant les présentations de candidats visées à l'alinéa 1er, 2°, et à l'alinéa 2, les groupes linguistiques ou, en application de la règle visée à l'alinéa 2, le groupe linguistique français et les membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande composée conformément à l'article 60, alinéa 5, se concertent s'il échet pour assurer le respect de l'article 11bis, alinéa 2, de la Constitution.
§ 3. Les articles 60, § 3, alinéas 3 et 4, et § 4, alinéa 3, et 62 de la loi spéciale, ainsi que l'article 12, §§ 2 et 4, de la présente loi sont applicables aux membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Nul ne peut être à la fois membre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et membre d'un autre gouvernement régional.
§ 3bis. Nonobstant l'article 24bis, § 2, 1° et 2°, de la loi spéciale, le membre de la Chambre des représentants ou le sénateur visé à l'article 67, § 1er, 6°et 7°, de la Constitution, élu membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de ministre prennent fin. La loi prévoit les modalités de son remplacement au sein de la Chambre concernée.
Nul ne peut être à la fois membre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaire d'Etat régional et membre du Parlement flamand. Cependant, le membre du gouvernement ou le secrétaire d'Etat régional qui a présenté sa démission peut, après le renouvellement intégral du Parlement flamand, concilier sa fonction de membre du gouvernement ou de secrétaire d'Etat régional avec le mandat de membre du Parlement flamand jusqu'a l'élection d'un nouveau gouvernement.
§ 4. Sans préjudice de l'article 37, § 2, de la présente loi, l'ordre de préséance des membres du Gouvernement, le président excepté, est déterminé par l'ordre d'élection ou de présentation, en commençant par le groupe linguistique auquel n'appartient pas le président et en poursuivant alternativement par chacun des groupes linguistiques.
§ 5. Le Parlement peut par ordonnance déterminer des incompatibilités supplémentaires.
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