Art. 34 Ajouté à la liste d'impression
de: Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
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Art. 34
§ 1. Le gouvernement se compose de cinq membres élus par le Parlement.
Outre le président, le gouvernement compte deux membres du groupe linguistique français et deux membres du groupe linguistique néerlandais.
Le Parlement peut par ordonnance modifier le nombre maximum de membres du gouvernement. Outre le Président, le gouvernement compte autant de membres du groupe linguistique français que du groupe linguistique néerlandais.
§ 2. Pour pouvoir être élu en qualité de membre du gouvernement, il faut, au jour de l'élection, remplir les conditions d'éligibilité visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er.
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