Avis 60.240/1 du Conseil d’État du 14 novembre 2016 sur un avant-projet d’ordonnance ‘portant assentiment à l’Accord de Paris en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Paris (France), le 12 décembre 2015’, Doc.parl. Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 2016-2017, n° A-441/1
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En vertu de l’article 190 de la Constitution, seul le législateur est compétent pour déterminer les formes dans lesquelles doivent être publiés les lois et règlements pour être obligatoires. L’article 33 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 dispose que les ordonnances sont obligatoires le dixième jour suivant celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu’elles n’aient fixé un autre délai. Selon la Cour de cassation, la disposition constitutionnelle précitée s’applique par analogie aux actes internationaux, de sorte que les traités sont inopposables aux particuliers tant qu’ils n’ont pas été publiés intégralement au Moniteur belgeNote de bas de page 4 de l’avis cité : Cass., 11 décembre 1953, Pas., 1954, I, p. 298 ; Cass., 19 mars 1981, Pas., 1981, I, p. 779 et, J.T., 1982, pp. 565 à 567, note J. VERHOEVEN.. »
Avis 62.927/1 du Conseil d’État du 5 mars 2018 sur un avant-projet d’ordonnance ‘portant assentiment à l’amendement au Protocole à la Convention du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluant organiques persistants, fait le 18 décembre 2009 à Genève’, Doc.parl. Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 2017-2018, n° A-668/1, p. 18 ;
Avis 54.207/2 du Conseil d’État du 16 octobre 2013 sur un avant-projet d’ordonnance 'modifiant l’ordonnance du 16 mai 1991 portant fixation de l’emblème et du drapeau de la Région de Bruxelles-Capitale', Doc. parl. Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale S.O. 2014, n°A-26/1