Historique législatif

Modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006 (MB 11 avril 2006).

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Jurisprudence et avis

Publication et entrée en vigueur : en général

Avis 60.240/1 du Conseil d’État du 14 novembre 2016 sur un avant-projet d’ordonnance ‘portant assentiment à l’Accord de Paris en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Paris (France), le 12 décembre 2015’, Doc.parl. Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 2016-2017, n° A-441/1

P. 20 :

« ...

En vertu de l’article 190 de la Constitution, seul le législateur est compétent pour déterminer les formes dans lesquelles doivent être publiés les lois et règlements pour être obligatoires. L’article 33 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 dispose que les ordonnances sont obligatoires le dixième jour suivant celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu’elles n’aient fixé un autre délai. Selon la Cour de cassation, la disposition constitutionnelle précitée s’applique par analogie aux actes internationaux, de sorte que les traités sont inopposables aux particuliers tant qu’ils n’ont pas été publiés intégralement au Moniteur belge Note de bas de page 4 de l’avis cité : Cass., 11 décembre 1953, Pas., 1954, I, p. 298 ; Cass., 19 mars 1981, Pas., 1981, I, p. 779 et, J.T., 1982, pp. 565 à 567, note J. VERHOEVEN.. »

Voir, dans le même sens :

Avis 60.403/1 du Conseil d’État du 6 décembre 2016 sur un avant-projet d’ordonnance ‘portant assentiment à la Convention de Minamata sur le mercure, faite à Kumamoto (Japon), le 10 octobre 2013’, Doc.parl. Parlement de la Région Bruxelles-Capitale 2016-2017, n° A-485/1, p. 19 ;

Avis 62.927/1 du Conseil d’État du 5 mars 2018 sur un avant-projet d’ordonnance ‘portant assentiment à l’amendement au Protocole à la Convention du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluant organiques persistants, fait le 18 décembre 2009 à Genève’, Doc.parl. Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 2017-2018, n° A-668/1, p. 18 ;

Avis 61.580/1 du Conseil d’État du 21 juin 2017 sur un avant-projet d’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale ‘portant assentiment à l’amendement au Protocole de Göteborg du 30 novembre 1999 à la Convention du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Genève, le 4 mai 2012’, p. 7.


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Avis 65.258/1 du Conseil d’État du 5 mars 2019 sur un avant-projet d’ordonnance ‘modifiant l’ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l’eau’, Doc.parl. Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 2018-2019, n° A-854/1

P. 34 :

« [EXAMEN DU TEXTE]

Article 2

4. L’article 2 de l’avant-projet vise à apporter une correction dans la publication de l’ordonnance du 20 octobre 2006 au Moniteur belge du 3 novembre 2006, en adaptant la formule de sanction et en ajoutant une formule de promulgation.

Conformément à l’article 32 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 « relative aux Institutions bruxelloises », la sanction, la promulgation et la publication d’une ordonnance adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale relèvent de la compétence exclusive du Gouvernement. Il revient dès lors uniquement à ce dernier d’apporter la correction envisagée, par la publication d’un erratum au Moniteur belge. On omettra dès lors l’article 2 de l’avant-projet. »

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Publication : condition pour la force obligatoire

Cour de Cassation 3 décembre 2014, n° P.14.0429.F

P. 2 :

« Il résulte de l'article 190 de la Constitution, aux termes duquel aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi, que la publication des lois, arrêtés et règlements n'est pas une condition de leur validité, mais de leur force obligatoire.

Selon l'article 56, § 1er, alinéa 4, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, si un arrêté royal doit être publié lorsqu'il crée des obligations dans le chef de la généralité des citoyens, il peut ne pas être publié lorsqu'il n'intéresse pas la généralité de ceux-ci et que sa publicité ne présente aucun caractère d'intérêt public.

Par ailleurs, il ne se déduit pas du fait qu'un arrêté est susceptible d'avoir une incidence sur la situation des justiciables, que cet arrêté impose des obligations aux justiciables. Ainsi, un arrêté qui vise le fonctionnement interne d'un service public et ne formule pas pareilles obligations ne présente pas une utilité publique nécessitant sa publication au Moniteur belge.

Soutenant que l'arrêté royal de nomination ou de désignation d'un fonctionnaire fiscal dans des fonctions lui permettant de dénoncer des faits au parquet doit être publié, le moyen, en cette branche, manque en droit. »

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Publication : analogie aux actes internationaux

Avis 56.315/1 du Conseil d’État du 4 juin 2014 sur un avant-projet d’ordonnance 'portant assentiment à l’amendement au Protocole de Kyoto adopté à Doha le 8 décembre 2012, Doc. parl. Parlement de Bruxelles-Capitale 2014-2015',n° A-82/1

P. 11 :

« L’article 190 de la Constitution dispose que seul le législateur est compétent pour déterminer la forme dans laquelle les lois et règlements doivent être publiés pour acquérir un caractère obligatoire. Selon la Cour de cassation, cette disposition constitutionnelle s’applique par analogie aux actes internationaux. Elle a en effet jugé que les traités sont inoppo­sables aux particuliers tant qu’ils n’ont pas été publiés intégralement au Moniteur belge Note de bas de page 3 de l’avis cité : Note 8 de l’avis cité : « Cass., 11 décembre 1953 , Pas., 1954, I, p. 298; Cass., 19 mars 1981, Pas., 1981, I, p. 779 et J.T. 1982, p. 565, note J. Verhoeven. ». 1981, I, p. 779 et J.T. 1982, p. 565, note J. Verhoeven. »»

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Publication : accords de coopération

Avis 64.729/1 du Conseil d’État du 18 décembre 2018 sur un avant-projet d’ordonnance ‘portant assentiment à l’accord de coopération du 30 mai 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif à la création de l’organe interrégional pour les prestations familiales’, Doc.parl. Assemblée réunie de la Commission communautaire commune 2018-2019, n° B-146/1

P.15 :

« EXAMEN DU TEXTE DE L’AVANT-PROJET D’ORDONNANCE

9. L’accord de coopération du 30 mai 2018 auquel il est envisagé de porter assentiment a déjà été publié au Moniteur belge le 9 juillet 2018.

La pratique consistant à publier un accord de coopération au Moniteur belge avant que les actes législatifs d’assentiment aient été adoptés et avant que la section de législation du Conseil d’État ait émis un avis sur ceux-ci soulève des difficultés au regard de la sécurité juridique. Ce procédé est en effet source de confusion en ce qui concerne la force obligatoire de l’accord de coopération, qui ne peut produire d’effets juridiques qu’après avoir reçu l’assentiment de tous les législateurs concernés. En outre, en cas de modification, par exemple pour donner suite à l’avis du Conseil d’État, il doit à nouveau être publié dans une version modifiée, de sorte que les destinataires du dispositif inscrit dans les accords de coopération ayant le même objet pourraient être induits en erreur quant à la portée juridique de l’accord de coopération publié dans sa version initiale.

Voir, dans le même sens :

Avis 63.833/VR/V du Conseil d’État du 21 août 2018 sur un avant-projet de décret de la Région wallonne ‘portant assentiment, pour les matières visées à l’article 138 de la Constitution, à l’accord de coopération du 22 janvier 2016 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l’unification de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des données d’adresses’ (63.833/VR/V) et un avant-projet de décret de la Région wallonne ‘portant assentiment à l’accord de coopération du 22 janvier 2016 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l’unification de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des données d’adresses’ (63.834/VR/V), p. 4 ;

Avis 64.753/3 du Conseil d’État du 18 décembre 2018 sur un avant-projet de décret de la Région flamande ‘houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 22 januari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan adressen en de koppeling van adresgegevens’, p. 4 ;

Avis 58.189/VR du Conseil d’État du 13 octobre 2015 sur un avant-projet de décret ‘houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van [5 juni 2015] tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken’, Doc. parl. Parlement flamand 2015-2016, n° 712/1, p. 2, note de bas de page 2 ;

Avis 63.949/VR/V du Conseil d’État du 31 juillet 2018 sur un avant-projet d’ordonnance du Collège réuni de la Commission communautaire commune ‘portant assentiment de l’Accord de coopération du 20 novembre 2017 entre les autorités fédérales, régionales et communautaires pour la coordination du traitement de données dans les domaines de la politique de santé et de l’aide aux personnes’, p.25.


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Assentiment préalable aux modifications futures des traités

Avis 60.240/1 du Conseil d’État du 14 novembre 2016 sur un avant-projet d’ordonnance ‘portant assentiment à l’Accord de Paris en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Paris (France), le 12 décembre 2015’, Doc.parl. Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 2016-2017, n° A-441/1

P. 20 :

« 3. La procédure décrite au point 2 n’affecte en rien l’obligation, résultant de l’article 190 de la Constitution et de l’article 33 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 « relative aux Institutions bruxelloises », de publier les annexes et amendements concernés au Moniteur belge pour que ceux-ci soient obligatoires en droit interne.

En vertu de l’article 190 de la Constitution, seul le législateur est compétent pour déterminer les formes dans lesquelles doivent être publiés les lois et règlements pour être obligatoires. L’article 33 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 dispose que les ordonnances sont obligatoires le dixième jour suivant celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu’elles n’aient fixé un autre délai. Selon la Cour de cassation, la disposition constitutionnelle précitée s’applique par analogie aux actes internationaux, de sorte que les traités sont inopposables aux particuliers tant qu’ils n’ont pas été publiés intégralement au Moniteur belge Note de bas de page 4 de l’avis cité : Cass., 11 décembre 1953, Pas., 1954, I, p. 298 ; Cass., 19 mars 1981, Pas., 1981, I, p. 779 et, J.T., 1982, pp. 565 à 567, note J. VERHOEVEN..

Les annexes et amendements futurs dont il s’agit devront par conséquent être publiés au Moniteur belge. Il en va bien évidemment de même de l’Accord auquel il est envisagé de donner assentiment et de ses annexes. Rien ne s’oppose toutefois à ce que l’autorité fédérale, par exemple, s’en charge. »

Voir, dans le même sens :

Avis 60.403/1 du Conseil d’État du 6 décembre 2016 sur un avant-projet d’ordonnance ‘portant assentiment à la Convention de Minamata sur le mercure, faite à Kumamoto (Japon), le 10 octobre 2013’, Doc.parl. Parlement de la Région Bruxelles-Capitale 2016-2017, n° A-485/1, p. 19.

Avis 61.580/1 du Conseil d’État du 21 juin 2017 sur un avant-projet d’ordonnance ‘portant assentiment à l’amendement au Protocole de Göteborg du 30 novembre 1999 à la Convention du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique’, fait à Genève, le 4 mai 2012’, p.4.

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Avis 62.927/1 du Conseil d’État du 5 mars 2018 sur un avant-projet d’ordonnance ‘portant assentiment à l’amendement au Protocole à la Convention du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluant organiques persistants, fait le 18 décembre 2009 à Genève’, Doc.parl. Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 2017-2018, n° A-668/1

P. 18 :

« EXAMEN DU TEXTE DE L’AVANT-PROJET

3. L’article 3 de l’avant-projet d’ordonnance d’assentiment prévoit une procédure d’assentiment préalable pour les amendements aux annexes I à IV, VI et VIII du Protocole POP amendé.

Cette procédure n’affecte en rien l’obligation qui découle de l’article 190 de la Constitution, combiné avec l’article 33, alinéa 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 « relative aux institutions bruxelloises », de publier les annexes et amendements concernés au Moniteur belge pour qu’ils soient obligatoires en droit interne.

L’article 190 de la Constitution réserve à la loi la compétence de déterminer les formes dans lesquelles doivent être publiés les lois et règlements pour être obligatoires. En vertu de l’article 33, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989, les ordonnances sont publiées au Moniteur belge, après promulgation, tandis que l’article 33, alinéa 2, de la même loi spéciale dispose que les ordonnances sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication, à moins qu’elles n’aient fixé un autre délai.

Selon la Cour de cassation, la disposition constitutionnelle précitée s’applique par analogie aux actes internationaux, de sorte que les traités sont inopposables aux particuliers tant qu’ils n’ont pas été publiés intégralement au Moniteur belge Note de bas de page 2 de l’avis cité : Cass., 11 décembre 1953, Pas., 1954, I, p. 298 ; Cass., 19 mars 1981, Pas., 1981, I, p. 779 et, J.T., 1982, pp. 565 à 567, note J. VERHOEVEN.. Les amendements futurs aux annexes dont il s’agit en l’occurrence devront par conséquent être publiés au Moniteur belge. Rien ne s’oppose à ce que l’autorité fédérale, par exemple, s’en charge Note de bas de page 3 de l’avis cité : Cf. avis 60.478/VR du 27 janvier 2017 sur un avant-projet devenu le décret du 7 juillet 2017 « portant assentiment aux modifications au Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, avec annexes, fait à Genève le 18 décembre 2009 », Doc. parl., Parl. fl., 2016-2017, n° 1191/1.. »

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Référence à des normes techniques

Avis 59.641/1/V du Conseil d’État du 29 juillet 2016 sur un avant-projet d’ordonnance 'modifiant l’ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l’eau', Doc.parl. Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 2016-2017, n° A-409/1  

P. 7 :

« 7. Le point 1.3.6, en projet, de l’annexe III de l’ordonnance du 20 octobre 2006 comporte des références à des normes techniques. Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit :

« Deze normen zijn over het algemeen beschikbaar in het Engels, (sommige in het Frans en Nederlands wanneer de NBN ze uitvaardigt).

Ze zijn niet vrij en gratis toegankelijk, maar kunnen online op de websites van de organisaties aangekocht worden (internationale, Europese of Belgische voor normalisatie: http://www.iso.org/iso/home/store.htm; https://www.boutique.afnor.org/; http://www.nbn.be/nl/normen-kopen”.

Il y aurait lieu d’examiner et de résoudre d’une manière horizontale la problématique de l’absence de publication de normes techniques auxquelles des règles de droit belges et européennes font référence. Si pour régler ce problème, des raisons spécifiques imposaient qu’une loi spéciale déroge à la publication au Moniteur belge, il faudrait alors veiller à ce que cette publication réponde aux conditions essentielles d’accessibilité et d’identification d’une publication officielle. À cet égard, il est essentiel de pouvoir disposer d’une version française et néerlandaise des normes concernées. En outre, si une rémunération est demandée pour la consultation des normes précitées, son montant ne peut entraver de manière disproportionnée l’accessibilité de ces normes.

Aussi longtemps qu’un tel dispositif légal n’aura pas été élaboré, le régime en projet fera référence à des normes qui ne sont pas publiées conformément à l’article 190 de la Constitution et ne sont dès lors pas opposables erga omnes. Dans ces conditions, il semble incompatible avec l’article 190 de la Constitution que la norme visée ne soit pas mise gratuitement (ou à tout le moins à un prix raisonnable) à la disposition de tous les citoyens dans la langue française et néerlandaise et de manière adéquate, c’est-à-dire par une publication au Moniteur belge. »

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Commentaire

Législation des communautés et des régions

La publication et l'entrée en vigueur des décrets des communautés et régions sont réglées par les articles 22, 55 et 56 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les articles 47 et 48 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

La publication et l'entrée en vigueur des ordonnances de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune sont réglées par les articles 8, 32 et 33 et les articles 69, alinéa 2, et 73, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

La publication et l'entrée en vigueur des arrêtés des gouvernements des communautés et régions sont réglées par les articles 22 et 84 e la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 8 et 39 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et l’article 53 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

La publication et l'entrée en vigueur des règlements et arrêtés des commissions communautaires sont réglées par les articles 39 et 70bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

Législation fédérale

La loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires (MB 21 juin 1961) règle la publication des lois dans de Moniteur belge.

L’article 56, § 1er de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative (MB 2 août 1966) règle la publication des arrêtés royales et ministérielles.

Les lois et les arrêtés royales et ministérielles sont obligatoires dans tous le royaume le dixième jour après celui de leur publication, à moins que la loi ou l’arrêté n’ait fixé un autre délai.

Selon la Cour de Cassation, l’article 190 de la Constitution s’applique par analogie aux actes internationaux.

La publication est une condition préalable à la force obligatoire des normes.

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Voir aussi