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Art. 30.
Sur présentation de son bureau, le Parlement nomme en dehors de ses membres un greffier et un greffier adjoint. L'un est francophone, l'autre néerlandophone. Ils doivent connaître suffisamment l'autre langue nationale.
Le greffier et le greffier adjoint assistent aux séances du Parlement et du bureau. Le greffier dresse le procès-verbal de ces séances.
Au nom du bureau, le greffier a autorité sur tous les services et sur le personnel du Parlement.
Le greffier adjoint assiste le greffier et le remplace en cas de nécessité.
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