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Art. 26.
§ 1. Le Parlement se réunit de plein droit chaque année le troisième lundi de septembre. Il peut être réuni antérieurement par le Gouvernement.
Après chaque renouvellement, il se réunit de plein droit le troisième mardi suivant le jour auquel le renouvellement a eu lieu.
Il doit rester réuni chaque année au moins quarante jours.
§ 2. Le Parlement peut être convoqué en session extraordinaire par le Gouvernement.
§ 3. Le Gouvernement prononce la clôture de la session.
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4 juin 2015: Version consultée