Art. 26 Ajouté à la liste d'impression
de: Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
Mots-clés: | autonomie constitutive, parlements de Communauté et de Région, session, Région de Bruxelles-Capitale, session parlement |
Annot. Art. 26 | Art. 26. |
§ 1. Le Parlement se réunit de plein droit chaque année le troisième lundi de septembre. Il peut être réuni antérieurement par le Gouvernement. | |
Après chaque renouvellement, il se réunit de plein droit le troisième mardi suivant le jour auquel le renouvellement a eu lieu. | |
Il doit rester réuni chaque année au moins quarante jours. | |
§ 2. Le Parlement peut être convoqué en session extraordinaire par le Gouvernement. | |
§ 3. Le Gouvernement prononce la clôture de la session. |