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Art. 25.
§ 1. Le Parlement fixe le montant de l'indemnité allouée à ses membres. Cette indemnité a le même statut que l'indemnité des membres de la Chambre des représentants, qu'elle ne peut dépasser. Elle peut être cumulée avec l'indemnité allouée par un autre Parlement, mais l'indemnité cumulée ne peut pas dépasser l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants. Si l'indemnité cumulée dépasse l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants, l'indemnité accordée par le Parlement pour lequel le membre n'est pas directement élu, sera réduite proportionnellement.
Le Parlement fixe l'indemnité allouée aux membres de son bureau.
Le Parlement arrête également le régime de pension de ses membres et fixe les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement.
§ 1bis. Le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par le membre du Parlement en dehors de son mandat parlementaire ne peut excéder la moitié du montant de l’indemnité allouée en exécution du paragraphe 1er.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements et jetons de présence découlant de l’exercice d’un mandat, d’une fonction ou d’une charge publics d’ordre politique. Relèvent notamment de cette catégorie les indemnités perçues directement ou indirectement à la suite de l’exercice de fonctions au sein du conseil d’administration, du conseil consultatif ou du comité de direction:

a) des intercommunales ou interprovinciales;

b) des personnes morales sur lesquelles une ou plusieurs autorités publiques jointes exercent directement ou indirectement une influence dominante:

– soit en concluant avec ces personnes morales un contrat de gestion ou un contrat d’administration;

– soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d’administration, de gestion ou de direction, ou en désignant une ou plusieurs personnes chargées d’exercer la tutelle en leur sein;

– soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit;

– soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises;

c) des personnes morales dans lesquelles le membre du parlement fait partie du conseil d’administration, conseil consultatif ou comité de direction, à la suite d’une décision d’une autorité publique.

Les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l’exercice de fonctions spéciales, telles que déterminées par le règlement du Parlement, de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, de l’Assemblée de la Commission communautaire française ou de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande, sont également pris en considération pour le calcul de ce montant.
En cas de dépassement de la limite fixée à l’alinéa 1er, le montant de l’indemnité prévue au paragraphe 1er est diminué, sauf lorsque le mandat de membre du Parlement est cumulé avec un mandat de bourgmestre, d’échevin ou de président d’un conseil de l’aide sociale.Dans ce cas, le traitement afférent au mandat de bourgmestre, d’échevin ou de président du conseil de l’aide sociale est diminué.
Lorsque les activités visées aux alinéas 1er et 2 débutent ou prennent fin en cours de mandat parlementaire, le membre concerné en informe le président du Parlement.
Le règlement du Parlement organise les modalités d’exécution des présentes dispositions.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas au président du Parlement, de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, de l’Assemblée de la Commission communautaire française ou de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande.
§ 2. Les charges résultant de l'application du § 1er, sont supportées par le budget de la Région de Bruxelles-Capitale.
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14 octobre 2018: Version consultée