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Art. 22.
§ 1. Le Parlement se prononce seul sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne ses membres et les suppléants.
En cas d'annulation de l'élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.
§ 2. Toute réclamation contre une élection doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit, être signée par un des candidats et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.
Elle doit être remise dans les dix jours du procès-verbal, et en tout cas avant la vérification des pouvoirs, au greffier du Parlement qui est tenu d'en donner récépissé.
Pour la première élection, elle doit être remise dans les mêmes conditions que celles définies au présent article, au greffier de la Chambre des Représentants, qui l'adresse à son tour, sans délai, au doyen d'âge du Parlement visé à l'article 27, premier alinéa, de la présente loi.
§ 3. Chacun des groupes linguistiques vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
§ 4. Le greffier du Parlement peut, en vue de la vérification des pouvoirs par chacun des groupes linguistiques, se faire communiquer sans frais par les autorités administratives les documents qu'il juge utiles.
§ 5. Le Parlement ou l'organe désigné par lui exerce, selon les règles définies par ordonnance, le contrôle sur :
- les dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés pour l'élection du Parlement. L'autorité fédérale est toutefois compétente pour régler les procédures et les formalités de déclaration;
- toutes les communications et campagnes d'information du gouvernement ou d'un ou de plusieurs de ses membres et des secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41, ainsi que celles du président du Parlement, qui sont destinées au public.
L'assemblée de la Commission communautaire française ou l'organe désigné par elle contrôle toutes les communications et campagnes d'information de son collège ou d'un ou de plusieurs de ses membres, ainsi que celles du président d'assemblée, qui sont destinées au public.
Le Parlement concerné ou l'organe désigné par lui, est tenu d'exécuter les sanctions imposées par une autre assemblée ou par l'organe désigné par elle en application de la législation fédérale relative à la limitation des dépenses électorales.
§ 6. Le Parlement est compétent en ce qui concerne le financement complémentaire des partis politiques, tels que définis par l'article 1er, 1°, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand et Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone.
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