Art. 18 Ajouté à la liste d'impression
de: Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
Version consultée
Art. 18.
Dès que la liste des candidats est arrêtée, le bureau régional formule le bulletin de vote conformément au modèle et aux prescriptions prévues par la loi.
Les listes présentées en vertu de l'article 16ter apparaissent dans la partie du bulletin relative aux listes des candidats au Parlement appartenant au groupe linguistique néerlandais et, plus précisément, après celles-ci.
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