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Art. 17.
§ 1. Tout candidat au Parlement doit, dans son acte d'acceptation de candidature, indiquer le groupe linguistique auquel il appartient. Il continue à appartenir à ce groupe linguistique à chaque élection ultérieure.
§ 2. Les candidats du groupe linguistique français et les candidats du groupe linguistique néerlandais sont présentés sur des listes séparées.
§ 3. La présentation de candidats doit être signée :
1° soit par au moins cinq cents électeurs pour le Parlement appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés;
2° soit :
a) pour la première élection du Parlement par au moins deux membres des Chambres législatives qui, auxdites Chambres, appartiennent au même groupe linguistique que les candidats présentés;
b) pour les élections suivantes, par au moins un membre du Parlement sortant appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés.
§ 4. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste pour la même élection.
Le candidat acceptant qui contrevient à l'interdiction indiquée à l'alinéa précédent est passible des peines prévues à l'article 202 du Code électoral. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure.
§ 5. Sans préjudice de la disposition du § 1er, deuxième phrase, le groupe linguistique des candidats et des électeurs qui proposent des candidats est déterminé par la langue dans laquelle est établie leur carte d'identité ou, lorsque celle-ci est établie dans les deux langues, par la langue des mentions spécifiques sur la carte d'identité.
§ 6. Les candidats peuvent introduire auprès du bureau régional une réclamation contre l'appartenance linguistique d'un ou plusieurs électeurs qui présentent un autre candidat du même groupe linguistique.
§ 7. Les électeurs qui présentent les candidats doivent être inscrits au registre de la population d'une commune faisant partie du territoire visé à l'article 2, § 1er, de la présente loi, au moins depuis le nonantième jour précédant celui fixé pour l'élection.
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