Annot. Art. 15 | Art. 15. |
| En cas de vacance, lorsqu'il ne peut y être pourvu par l'installation d'un suppléant, le collège électoral est réuni dans les quarante jours de la vacance. La date de l'élection est fixée par arrêté du Gouvernement. |
| Cependant, si une vacance se produit dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du Parlement, la convocation du collège électoral ne peut avoir lieu que sur la décision du Parlement. |
| Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également lorsque la vacance a pour cause soit la démission d'un titulaire et le désistement de suppléants, soit la démission d'un titulaire ou le désistement de suppléants. Dans ces différents cas, la réunion éventuelle du collège électoral a lieu dans les quarante jours de la décision. |