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Art. 14.
Les membres du Parlement sont élus directement par un collège électoral composé de l'ensemble des électeurs des communes faisant partie du territoire visé à l'article 2, § 1er, de la présente loi.
Seuls les électeurs qui n'émettent pas leur suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français conformément à l'article 17 sont électeurs des membres bruxellois Parlement flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale.
Le Parlement peut par ordonnance déterminer des circonscriptions électorales au sein du territoire visé à l'article 2, § 1er, conformément à l'article 26 de la loi spéciale.
En cas d'application de l'alinéa 3, sur les 89 sièges que compte le Parlement, 72 sièges sont attribués aux groupements de listes de candidats du groupe linguistique français et 17 sièges aux groupements de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais.
En cas d'application de l'alinéa 3, si une circonscription correspondant à l'ensemble du territoire de la région n'est pas créée, les 72 sièges revenant au groupe linguistique français sont répartis entre les circonscriptions électorales, conformément à l'article 26, §§ 3 et 4, de la loi spéciale, et les 17 sièges revenant au groupe linguistique néerlandais sont répartis entre les circonscriptions électorales, conformément à l'article 26, §§ 3 et 4, de la loi spéciale.
En cas d'application de l'alinéa 3, si une circonscription correspondant à l'ensemble du territoire de la région est créée, le nombre de sièges attribués à cette circonscription est réparti entre le groupe linguistique français et le groupe linguistique néerlandais, en respectant les rapports respectivement de 72 sur 89 et de 17 sur 89. Si les nombres obtenus par cette répartition ne sont pas des nombres entiers, la fraction restante est arrondie à l'unité supérieure ou omise selon qu'elle atteint ou non la moitié de l'unité. Le solde des sièges de chaque groupe linguistique est ensuite réparti entre les autres circonscriptions conformément à l'article 26, §§ 3 et 4, de la loi spéciale.
En cas d'application de l'alinéa 3, les nombres de 72 et 17 à l'article 20, § 2, sont remplacés par les nombres de sièges attribués, conformément aux alinéas 5 et 6, respectivement dans chaque circonscription au groupe linguistique français et au groupe linguistique néerlandais.
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