Art. 10bis Ajouté à la liste d'impression
de: Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
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Art. 10bis.
§ 1er. Le membre du Parlement qui a été élu par le Parlement en qualité de membre du gouvernement ou de Secrétaire d'Etat régional, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de membre du gouvernement ou de secrétaire d'Etat régional prennent fin. Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.
Cependant, le membre du gouvernement ou le Secrétaire d'Etat régional qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement intégral du Parlement, concilier sa fonction de membre du gouvernement ou de Secrétaire d'Etat régional avec le mandat de membre du Parlement jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.
§ 2. Le membre du Parlement qui a été élu en qualité de membre du gouvernement flamand ou du gouvernement de la Communauté française, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de membre du gouvernement prennent fin. Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.
Cependant, le membre d'un gouvernement de région ou de communauté qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement intégral du Parlement, concilier sa fonction de membre du gouvernement avec le mandat de membre du Parlement jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement de région ou de communauté.
§ 3 Le remplaçant du membre du Parlement visé aux §§ 1er et 2 et à l'article 12, § 3, jouit du statut de membre du Parlement.
En cas de démission en cours de législature d'un membre du gouvernement ou d'un secrétaire d'Etat régional visé au § 1er, le membre du Parlement qui l'a remplacé réintègre sa place de premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Il en va de même en cas de démission en cours de législature d'un membre d'un gouvernement visé au § 2 ou d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral visé à l'article 12, § 3.
§ 4. Le Parlement peut par ordonnance modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions du présent article, sous réserve que tout membre qui cesse de siéger soit remplacé et que celui qui le remplace jouisse du statut de membre du Parlement.
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