Mots-clés:ordonnance, ordonnance, contrôle juridictionnel
Annot. Art. 9
Art. 9.
Les juridictions ne peuvent contrôler les ordonnances qu'en ce qui concerne leur conformité à la présente loi et à la Constitution, à l'exception des articles de la Constitution visés par l'article 142, alinéa 2, 2° et 3° de celle-ci et des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions.
En cas de non-conformité, elles refusent l'application de l'ordonnance.