Historique législatif

Article original, inséré par la loi spéciale du 12 janvier 1989 (MB 14 janvier 1989).

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Jurisprudence et avis

Avis 56.733/2 du Conseil d’État du 12 novembre 2014 sur un avant-projet d’ordonnance 'créant un organisme d’intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale', Doc.parl. Parlement de Bruxelles-Capitale 2015-2015, n° A-118/1

P. 26 :

« L’avant-projet d’ordonnance à l’examen crée un organisme d’intérêt public au sein duquel sera administrativement centralisée la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale. Pour l’essentiel, cet organisme sera plus précisément chargé de préparer et d’exécuter les décisions qui seront prises dans les domaines de la politique de prévention et de sécurité par le Gouvernement, le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale ou le Haut-Fonctionnaire visé à l’article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 « relative aux institutions bruxelloises « .

Comme l’énonce l’exposé des motifs, les décisions que les autorités précitées sont amenées à prendre dans les domaines de la prévention et de la sécurité concernent des compétences qui sont attribuées tantôt à l’agglomération bruxelloise (laquelle, dans le cadre de la sixième réforme de l’État, se voit confi er des missions de compétence fédérale en matière de sécurité)Note de bas de page 2 de l'avis cité: Lorsque les organes de la Région de Bruxelles-Capitale exercent,
conformément à l’article 166, § 2, de la Constitution, les missions dévolues à l’agglomération bruxelloise dans le domaine de la sécurité, ils agissent alors selon le mode de la déconcentration dans une
matière restée fédérale.
, tantôt à la Région de Bruxelles-Capitale (par exemple, celles prévues par l’article 4, § 2, de l’avant-projet en matière d’environnement et d’urbanisme).

Il résulte de l’article 5, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée du 12 janvier 1989 et de l’article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 « de réformes institutionnelles », rendu applicable à la Région de Bruxelles Capitale par l’article 4, alinéa 1er, de la même loi spéciale du 12 janvier 1989, qu’il appartient du législateur ordonnanciel de créer l’organisme d’intérêt public prévu par l’avant-projet. Il n’y a aucun obstacle à ce que cet organisme soit investi tant de missions relevant des compétences fédérales que de missions relevant des compétences régionales. »

 
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Avis 64.096/2/V du Conseil d’État du 10 septembre 2018 sur un avant-projet d’ordonnance ‘modifiant l’ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d’intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale’, Doc.parl. Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 2018-2019, n° A-775/1

P. 27 :

« [OBSERVATIONS GÉNÉRALES]

Or, l’association obligatoire, au sein de Brusafe, d’« opérateurs de l’enseignement et de la formation des métiers de la prévention, de la sécurité et du secours actif en Région de Bruxelles-Capitale » – et les obligations qui en découlent – ne peut se concevoir que si ces opérateurs relèvent des compétences de la Région, soit qu’il s’agisse d’opérateurs actifs dans des matières qui relèvent des compétences régionales, soit qu’il s’agisse d’organismes créés par la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu’elle exerce les compétences de l’agglomération bruxelloise Note de bas de page 6 de l’avis cité : Voir l’article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 « relative aux institutions
bruxelloises ».
.

On relèvera à cet égard que le pouvoir de tutelle que la Région exerce sur les pouvoirs locaux ne peut – en tant que tel – l’autoriser à imposer la participation à Brusafe et les obligations qui en découlent à, par exemple, des intercommunales. On relèvera également que la simple mention que « l’autonomie institutionnelle » des opérateurs sera garantie Note de bas de page 7 de l’avis cité : Voir l’article 10/18, § 2, alinéa 2 (« sans porter préjudice à l’autonomie
institutionnelle des opérateurs visés »), et l’article 10/30, § 1er, alinéa 3, en projet (« Chaque Opérateur conserve son autonomie institutionnelle »).
ne suffit pas à éviter les difficultés évoquées ci-dessus Note de bas de page 8 de l’avis cité : Il en va d’autant moins ainsi à la lecture de certains passages ambigus du commentaire de l’article 10/18 en projet, selon lequel, « [d]ans le cadre de l’exercice des missions précitées, l’Association ne contrariera en principe jamais l’autonomie institutionnelle des Opérateurs visés par la présente ordonnance, mais on ne peut exclure la possibilité qu’à un moment, face à une décision stratégique, l’Association ne puisse pas suivre la position des Opérateurs de sorte que le Gouvernement pourrait prévoir des exceptions, en lien avec le bon fonctionnement, la gestion, les objets ou les missions de l’Association et à l’exception de ce qui relève strictement des missions qui leurs sont conférées par leur secteur d’activité en raison d’une législation spécifique »..

Enfin, sur la manière de procéder afin d’associer des organismes ne relevant pas de la Région de Bruxelles-Capitale, il est renvoyé à l’observation générale n° 6 de l’avis n° 63.914/2/V donné le 27 août 2018 sur un avant-projet d’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale « modifiant l’ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d’intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale. ».

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