Annot. Art. 5 | Art. 5. |
| La Région de Bruxelles-Capitale peut confier l'exercice d'attributions de l'Agglomération bruxelloise aux organismes d'intérêt public, qu'elle crée ou désigne. |
| Dans ce cas, le Gouvernement règle les modalités du transfert à ces organismes des biens, droits et obligations de l'Agglomération bruxelloise, qui sont relatifs à l'exercice des attributions qui leur sont confiées. |
| Après concertation avec les organisations représentatives du personnel, le Gouvernement détermine les services ou les membres du personnel à transférer à ces organismes, arrête la date du transfert et les modalités de celui-ci. |
| Les membres du personnel de l'Agglomération bruxelloise sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. |
| Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert. |
| Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les dispositions en vigueur aussi longtemps que les autorités auxquelles ils sont transférés n'auront pas fait usage de leur compétence en la matière. |
| Le montant de la pension qui sera accordé aux agents transférés en exécution de la présente disposition, de même que la pension de leurs ayants droit, ne pourra être inférieur au montant de la pension qui aurait été accordée aux intéressés conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l'institution à laquelle ils appartenaient au moment du transfert. |
| Les modalités de prise en charge des dépenses complémentaires résultant de la garantie prévue à l'alinéa 7, peuvent être fixées par le Roi, sur proposition du Ministre qui a les pensions dans ses attributions. |