Historique législatif

Inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 (MB 31 janvier 2014).

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Travaux parlementaires

Travaux parlementaires des modifications apportées par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat

Proposition de loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l’Etat, Doc. Parl. Sénat 2012-2013, n° 5‑2232/1

P. 184 :

« Article 49

La présente proposition de loi spéciale doit être lue conjointement avec la proposition de révision de la Constitution qui insère un article 135bis dans le titre III, chapitre IV, section II, sous-section III, de la Constitution qui prévoit qu'une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut attribuer, pour la région bilingue de Bruxelles-capitale, à la Région de Bruxelles-capitale, des compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1º, et, pour ce qui concerne ces matières, 3º.

L'Accord institutionnel pour la Sixième Réforme de l'État du 11 octobre 2011 prévoit que la Région de Bruxelles-Capitale reçoit des compétences en matière de financement et de subsidiation des infrastructures sportives communales ainsi que de formation professionnelle.

En outre, l'Accord institutionnel prévoit qu'il est opportun de transférer la compétence relative aux matières biculturelles d'intérêtD'intérêt régional : à l'exclusion des établissements culturels fédéraux : soutien à des activités biculturelles comme la Zinneke Parade, etc. régional (120) à la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exclusion des institutions culturelles fédérales.

Conformément à la proposition d'insertion d'un article 135bis dans la Constitution, soumise concomitamment au Parlement, la présente proposition de loi spéciale attribue, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à la Région de Bruxelles-Capitale certaines des compétences non dévolues aux communautés, sur la base de l'article 127, § 2, de la Constitution, dans les matières culturelles.

Elle insère à cet effet un article 4terRemarque, lire « article 4bis » au lieu de « article 4ter ». dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. Cette nouvelle disposition prévoit que, sans préjudice des compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande, la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences suivantes dans les matières culturelles visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1º, et pour ce qui concerne ces matières, 3º, de la Constitution :

a) le financement et la subsidiation des infrastructures sportives communales ;

b) la mise sur pied de programmes de formation professionnelle pour autant que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de la politique d'emploi et tiennent compte du caractère spécifique de Bruxelles ;

c) les matières biculturelles pour autant que celles-ci soient d'intérêt régional, celles-ci excluant en tout cas les actuelles institutions culturelles fédérales (La Monnaie, Le Palais des Beaux-Arts, et L'Orchestre national de Belgique) qui continuent à relever de la compétence de l'autorité fédérale.

Ces éléments sont développés ci-dessous.

a) le financement et la subsidiation des infrastructures sportives communales

La Région de Bruxelles-Capitale sera compétente pour le financement et la subsidiation des infrastructures sportives communales.

Cette compétence ne porte pas préjudice aux compétences existantes des communautés.

b) la mise sur pied de programmes de formation professionnelle pour autant que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de la politique d'emploi et tiennent compte du caractère spécifique de Bruxelles

La formation professionnelle des demandeurs d'emploi est l'un des défis majeurs de l'insertion des demandeurs d'emploi et participe à relever le taux d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale. La formation professionnelle reste une matière communautaire. Toutefois, la présente proposition de loi spéciale prévoit la possibilité légale pour la Région de Bruxelles-Capitale de mettre sur pied des programmes de formation professionnelle pour autant que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de sa politique d'emploi et tiennent compte du caractère spécifique de Bruxelles.

La présente proposition de loi spéciale ne porte à aucun moment préjudice aux compétences existantes en matière de reconversion et de recyclage professionnels des communautés à Bruxelles (au sens de l'article 4, 16º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles).

c) les matières biculturelles d'intérêt régional

Mise à part la gestion des institutions culturelles d'envergure nationale ou internationale (La Monnaie, Le Palais des Beaux Arts, etc.), le niveau fédéral n'exerce pas sa compétence relative aux matières biculturelles à Bruxelles. Il est dès lors opportun de transférer la compétence relative aux matières biculturelles d'intérêt régionalD'intérêt régional : à l'exclusion des établissements culturels fédéraux : soutien à des activités biculturelles comme la Zinneke Parade, etc. à la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exclusion des institutions culturelles fédérales.

La présente proposition de loi spéciale attribue à la Région de Bruxelles-Capitale la pleine compétence pour les matières biculturelles visées à l'article 4, 3º et 4º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour autant que celles-ci soient d'intérêt régional.

Sont donc visés, d'une part, les beaux-arts (3º) et, d'autre part, le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles, à l'exception toutefois des monuments et des sites (4º).

Ainsi, par exemple, sur base de cette nouvelle compétence, il sera notamment possible pour la Région de Bruxelles-Capitale de créer un musée et par conséquent, de fixer les conditions d'octroi de subventions pour la création, l'acquisition de collections, la conservation d'édifices et de collections ou encore pour l'accueil de visiteurs.

Par ailleurs, le patrimoine immatériel est un aspect du patrimoine culturel visé au 4ºAvis 39.496/3 du Conseil d'État du 12 décembre 2005 relatif à l'avant-projet de décret «portant assentiment à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, conclue à Paris le 17 octobre 2003 », Doc. Parl. Parl. Fl. 2005- 2006, n° 666/1, p. 24-25..

La « zinneke parade » fait indéniablement partie du patrimoine culturel immatériel bruxellois.

La notion d'intérêt régional ne comprend donc pas la gestion des institutions culturelles d'envergure nationale ou internationale (La Monnaie, Le Palais des Beaux-Arts, etc.) qui continuera donc en tout cas à relever de la compétence de l'autorité fédérale.

Les établissements scientifiques et culturels fédéraux, en ce compris les activités de recherche et de service public, visés à l'article 6bis, § 2, 4º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles continueront également à relever de la compétence de l'autorité fédérale.

La compétence de l'État fédéral pour préserver le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles (Beliris) est également inchangée.

Le caractère biculturel de la matière implique que la Région de Bruxelles-Capitale ne sera pas non plus compétente pour les institutions qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté. Celles-ci sont exclues de sa compétence sur la base de l'article 127, § 2, de la Constitution.

Cette matière est également réglée par l'article 47 et l'article 50 de la présente proposition de loi spéciale.

PROPOSITION DE LOI SPÉCIALE

[…]

P. 224 :

« Art. 49

Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit:

« Art. 4bis. Sans préjudice des compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande, la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences suivantes dans les matières culturelles visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1º, et, pour ce qui concerne ces matières, au 3º, de la Constitution:

a) en ce qui concerne le sport visé à l'article 4, 9º, de la loi spéciale, le financement et la subsidiation des infrastructures sportives communales;

b) en ce qui concerne la reconversion et le recyclage professionnel visés à l'article 4, 16º, la mise sur pied de programmes de formation professionnelle pour autant que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de la politique d'emploi et tiennent compte du caractère spécifique de Bruxelles;

c) en ce qui concerne les beaux-arts, le patrimoine culturel, les musées et autres institutions scientifiques culturelles visées à l'article 4, 3º et 4º, de la loi spéciale, les matières biculturelles pour autant que celles-ci soient d'intérêt régional. » »

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Avis du Conseil d’État du 27 août 2013, Doc. parl. Sénat 2012-2013, n° 5-2232/3

P. 53 :

« Article 49

1. Sur la notion de « programme » de formation professionnelle attribuée à la Région de Bruxelles-Capitale par l'article 4bis, b), proposé de la loi spéciale du 12 janvier 1989 sur la base de l'article 135bis proposé de la Constitution, étant entendu que ces « programmes » doivent « s'inscri[re] dans le cadre de la politique d'emploi et tiennent compte du caractère spécifique de Bruxelles », les délégués de la Présidente du Sénat ont indiqué ce qui suit:

« Het woord « programma » dient in zijn gebruikelijke betekenis gebruikt te worden. Onderwoord « programma » wordt volgens Van Dale's woordenboek verstaan: « een lijst, een overzicht van wat zal plaatshebben ». Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal aldus een dergelijk programma kunnen opstellen. »

Une pareille présentation de la notion de « programme », ainsi définie de manière assez étroite, ne paraît pas nécessiter de transfert de compétence, toute autorité pouvant énumérer les initiatives à la disposition du public dans certaines matières. Le transfert de compétence opéré par la disposition à l'examen ne semble avoir de sens que s'il autorise la Région de Bruxelles-Capitale à organiser et réglementer elle-même les programmes en question, dans les limites énoncées par la disposition proposée.

La discussion parlementaire de cette disposition gagnerait à éclaircir cette question.

2. Sur l'attribution à la Région de Bruxelles-Capitale, par l'article 4bis, c), proposé de la loi spéciale du 12 janvier 1989 pour ce qui concerne, s'agissant des « beaux-arts, [du] patrimoine culturel, [d]es musées et autres institutions scientifiques culturelles visées à l'article 4, 3º, et 4º, de la loi spéciale [du 8 août 1980], les matières biculturelles pour autant que celles-ci soient d'intérêt régional », plus spécialement sur la dernière condition exprimée par cette disposition (« pour autant que celles-ci soient d'intérêt régional »), le commentaire de l'article 49 laisse entendre que sont ainsi exclues de la compétence transférée les matières biculturelles concernées « d'envergure nationale ou internationale ».

Interpellés sur ce point, les délégués de la Présidente du Sénat ont fait valoir que les matières biculturelles qui sont d'intérêt communal ne pourraient être qualifiées comme relevant de l'intérêt régional, ce dont on devrait déduire que, non attribuées, elles demeureraient de compétence fédérale.

Le législateur spécial est invité à préciser si ce n'est pas plutôt l'approche déduite de la lecture du commentaire qui doit prévaloir, dont il paraît résulter que la dimension biculturelle des matières concernées ne se situant pas au niveau national ou international relèverait dorénavant de la compétence régionale, en ce compris pour les matières biculturelles situées au niveau communal. Pareille approche paraît être de nature à réduire les difficultés de démarcation entre chacun des domaines concernés.

Si cette dernière manière d'envisager le transfert de compétence est retenue, les mots « pour autant que celles-ci soient d'intérêt régional » pourraient être remplacés par les mots « pour autant que celles-ci ne soient pas d'intérêt national ou international ».

Il est vrai qu'il ne sera pas nécessairement aisé, dans tous les cas, de déterminer ce qui relève, sur ces questions, de l'intérêt national ou international mais il paraît impossible de dresser dans le dispositif l'ensemble des matières biculturelles ainsi maintenues à l'autorité fédérale. Le commentaire cite comme seuls exemples en ce sens le Théátre royal de la Monnaie et le Palais des Beaux-Arts. Les travaux parlementaires gagneraient toutefois à proposer d'autres exemples, qui pourraient ainsi guider le travail d'interprétation ultérieur.

3. Il est également renvoyé à l'observation formulée sur l'article 4 de la proposition. »

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Rapport au nom de la Commission des Affaires Institutionnelles, Doc. parl. Sénat 2013-2014, n° 5‑2232/5

P. 64 :

« 16. Les matières biculturelles d'intérêt régional

La proposition de loi spéciale à l'examen modifie, sur certains points, la répartition des compétences en ce qui concerne les matières biculturelles d'intérêt régional dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Ce transfert de compétences est réglé aux articles 47, 49 et 50 de la proposition à l'examen, laquelle doit être lu conjointement avec la proposition d'insertion d'un article 135bis dans la Constitution (doc. Sénat, session 2012-2013, nº 5-2241/1).

Conformément à la proposition d'insertion d'un article 135bis dans la Constitution, déposée en même temps au Parlement, la proposition de loi spéciale à l'examen attribue à la Région de Bruxelles-Capitale certaines des compétences culturelles relatives à la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui n'ont pas été dévolues aux Communautés en vertu de l'article 127, § 2, de la Constitution.

Elle insère à cet effet un article 4ter dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. Cette nouvelle disposition prévoit que, sans préjudice des compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande, la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences suivantes dans les matières culturelles visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1º, et, pour ce qui concerne ces matières, 3º, de la Constitution :

  • le financement et la subsidiation des infrastructures sportives communales;

b) la mise sur pied de programmes de formation professionnelle pour autant que ceux-ci s'inscrivent dans le cadre de la politique d'emploi et tiennent compte du caractère spécifique de Bruxelles;

c) les matières biculturelles pour autant que celles-ci soient d'intérêt régional, celles-ci excluant en tout cas les actuelles institutions culturelles fédérales (La Monnaie, Le Palais des Beaux-Arts, et L'Orchestre national de Belgique) qui continuent à relever de la compétence de l'autorité fédérale.

P. 280 :

Compétences biculturelles

En ce qui concerne la dimension biculturelle (article 49), les auteurs de la proposition ne suivent pas la suggestion du Conseil d'État. L'intention est de subordonner la compétence de la Région dans les matières biculturelles « en ce qui concerne les beaux-arts, le patrimoine culturel, les musées et autres institutions scientifiques culturelles visées à l'article 4, 3 et 4, de la loi spéciale [du 8 août 1980 de réformes institutionnelles] », à la condition que celles-ci soient d'intérêt régional. Comme les délégués de la Présidente du Sénat l'ont fait valoir, interpellés par le Conseil d'État sur ce point, les matières biculturelles qui sont d'intérêt communal ne pourraient être qualifiées comme relevant de l'intérêt régional. Il n'appartiendra donc pas à la région d'exercer cette compétence pour des matières biculturelles qui resteraient d'intérêt communal.

Conformément aux articles 41 et 162 de la Constitution, tout ce qui est d'intérêt communal relève des attributions des conseils communaux.

Ce principe ne porte cependant pas atteinte à l'obligation des communes, lorsqu'elles agissent au titre de l'intérêt communal, de respecter la hiérarchie des normes.

Les communes devront donc respecter, lors de l'exercice de leur compétence dans les matières visées à l'article 4, 3° et 4°, précité, les normes édictées par l'État fédéral dans ces mêmes matières lorsque celles-ci sont biculturelles et ne sont pas d'intérêt régional, de même que les normes établies par la Région de Bruxelles-Capitale dans ces mêmes matières, lorsque celles-ci sont biculturelles et d'intérêt régional, ainsi que les normes établies, selon le cas, par la Communauté flamande ou française dans ces mêmes matières, lorsque celles-ci ne sont pas biculturelles.

Dans les matières visées à l'article 4, 3º et 4º, précité, la Région ne pourra reprendre une matière biculturelle réglée par les communes que si cette matière relève de l'intérêt régional. L'État fédéral pourra également toujours reprendre une matière biculturelle d'intérêt régional, national ou international.

Pour le surplus, les règles à respecter par les communes bruxelloises lorsqu'elles règlent une matière d'intérêt communal relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, rendu applicable à la Région de Bruxelles-Capitale par l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Mais conformément à l'article 162, alinéa 2, 3°, de la Constitution, et à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, alinéa 2, et VIII, alinéa 2, les conseils communaux « délibèrent et statuent sur tout objet qui leur est soumis par l'autorité fédérale et les Communautés » et ces autorités peuvent les charger de missions dans leur domaine de compétence respectif.

En ce qui concerne les matières biculturelles, ce pouvoir revient à l'autorité fédérale, sauf en ce qui concerne les matières biculturelles visées par l'article 4bis proposé de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatif aux institutions bruxelloises. »

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Texte amendé par la Commission des Affaires Institutionnelles, Doc. parl. Sénat 2013-2014, n° 5‑2232/6

P. 27 : « Art. 50