P. 1 : « La présente proposition de loi spéciale doit être lue conjointement avec les propositions de révision des articles 118, § 2, et 123, § 2, de la Constitution soumises concomitamment au Parlement (voir doc. Sénat, nos 5-1752/1; 5-1753/1) qui attribuent l'autonomie constitutive au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, permettent au législateur spécial de désigner les matières sur lesquelles porte cette autonomie constitutive et imposent au législateur spécial de prévoir des conditions de majorité supplémentaires. Afin de mettre en œuvre ces propositions de révision de la Constitution, la présente proposition de loi spéciale modifie la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Elle désigne les matières relatives à l'élection, à la composition et au fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale que le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut régler par ordonnance spéciale. Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose de l'autonomie constitutive en principe dans les mêmes matières — désignées dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles — que les Parlements de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande.