Annot. Art. 43.1 | Art. 43.1. |
| § 1er. En début de législature, le doyen des membres du Parlement en assure la présidence jusqu'à l'élection du bureau définitif; il est assisté des deux plus jeunes membres. |
| Le Parlement choisit en son sein ses président, vice-président et secrétaires. Ils constituent le bureau définitif du Parlement. |
| § 2. Si, lors de l'élection des membres du bureau, la majorité absolue n'est pas obtenue au premier scrutin, un second a lieu afin de déterminer l'ordre des deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages, et ce, après que des candidats se sont éventuellement retirés. Le cas échéant, la participation au second scrutin est déterminée en tenant compte des règles fixée au deuxième alinéa. |
| En cas de parité des voix, la préférence est accordée au candidat qui, sans interruption, a rempli depuis le plus longtemps le mandat de membre du Parlement ou du Conseil de la Communauté culturelle allemande. En cas d'ancienneté égale, la préférence est donnée au candidat le plus jeune. |