Art. 75 Ajouté à la liste d'impression
de: Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
Version consultée
Art. 75.
L'examen des dispositions désignées par la motion ne peut être repris par le Parlement qu'après que chacune des Chambres législatives a déclaré la motion non fondée.
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