Art. 75 Ajouté à la liste d'impression
de: Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
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Art. 75.
L'examen des dispositions désignées par la motion ne peut être repris par le Parlement qu'après que chacune des Chambres législatives a déclaré la motion non fondée.
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