Mots-clés:motion motivée
Annot. Art. 74
Art. 74.
La motion est envoyée à un collège composé des présidents de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement de la Communauté française et du Parlement flamand, ainsi que du président du Parlement.
Ce collège est alternativement présidé par le président du Sénat et par le président de la Chambre des Représentants.
Le collège statue sur la recevabilité de la motion, eu égard aux dispositions de l'article 73.
La décision de recevabilité suspend l'examen des dispositions incriminées.
Dans ce cas, le projet ou la proposition de décret ainsi que la motion sont déférés aux Chambres législatives qui statuent sur la motion quant au fond.