Annot. Art. 74 | Art. 74. |
| La motion est envoyée à un collège composé des présidents de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement de la Communauté française et du Parlement flamand, ainsi que du président du Parlement. |
| Ce collège est alternativement présidé par le président du Sénat et par le président de la Chambre des Représentants. |
| Le collège statue sur la recevabilité de la motion, eu égard aux dispositions de l'article 73. |
| La décision de recevabilité suspend l'examen des dispositions incriminées. |
| Dans ce cas, le projet ou la proposition de décret ainsi que la motion sont déférés aux Chambres législatives qui statuent sur la motion quant au fond. |