Art. 73 Ajouté à la liste d'impression
de: Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
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Art. 73.
Une motion motivée, signée par au moins trois membres du Parlement et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de décret qu'elle désigne et dont le Parlement est saisi, contiennent une discrimination pour des raisons idéologiques ou philosophiques.
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